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Fiscalité des certificats de dépôts (Titres de créances négociables)

L’article 30 du règlement n° 96-03 relatif à l’émission de billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons des établissements financiers et bons des institutions financières régionales définit les certificats de dépôts comme des titres de créance négociables (TCN). Ils sont émis par les établissements visés à l’article 3 de la loi portant réglementation bancaire, sous réserve du respect des exigences prudentielles, notamment en matière de ratio de fonds propres et de coefficient de liquidité.

Les certificats de dépôts constituent ainsi des dépôts à terme assortis d’une rémunération fixe garantie à l’échéance, avec la particularité d’être négociables sur le marché monétaire avant leur maturité. En raison de leur montant minimal souvent élevé, ces instruments sont principalement destinés aux investisseurs institutionnels et autres acteurs professionnels. Leur durée varie généralement entre 7 jours et 7 ans.

Toutefois, le traitement fiscal des TCN demeure source d’ambiguïté, ceux-ci étant qualifiés de revenus de valeurs mobilières par l’article 85-6 du Code général des impôts, alors même que leur nature économique les rapproche davantage de titres de créance.

Dans ce contexte, la fiscalité applicable aux certificats de dépôts nécessite une analyse détaillée afin d’en préciser le régime pertinent et d’en sécuriser le traitement au regard du droit fiscal sénégalais. Le présent mémo a pour objectif d’apporter ces clarifications et de présenter les implications fiscales liées à la détention et à la rémunération de ces instruments financiers.

 

1. Retenue à la source applicable aux certificats de dépôts

Les certificats de dépôts, en tant que titres de créance négociables, sont expressément assimilés à des revenus de valeurs mobilières au sens de l’article 85-6 du Code général des impôts (CGI).

En conséquence, les intérêts qui en découlent sont soumis à la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières au taux de 16 %, conformément aux dispositions de l’article 173 du CGI. Pour les personnes physiques, cette retenue à la source revêt un caractère libératoire de l’impôt sur le revenu, en vertu de l’article 203-2-a du CGI.

Par ailleurs, pour les investisseurs résidents dans un autre État membre de l’UEMOA, l’article 12 de la Convention fiscale UEMOA prévoit un taux réduit de retenue à la source de 15 %, applicable aux intérêts versés entre États membres.

 

2. TVA et certificats de dépôts

    2.1. Cession de certificats de dépôts (Titres de créance négociables)

Les Certificats de dépôts étant des TCN, ils sont assimilés à des valeurs mobilières. En conséquence, leur cession ne rentre pas dans le champ d’application de la TVA. Cette position est confirmée par la doctrine fiscale exprimée à travers de la lettre n°106 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 22 février 2012, dans laquelle l’administration fiscale précise que les cessions de valeurs mobilières « ne sont pas recherchées en paiement de la TVA ».

Si la position de l’administration fiscale est claire quant à la non-soumission à la TVA des cessions de valeurs mobilières, il en va autrement des revenus tirés de certaines d’entre elles, en particulier les intérêts.

    2.2. TVA sur les intérêts des titres de créances négociables (TCN)

L’administration fiscale sénégalaise adopte une interprétation extensive des textes concernant l’application de la TVA sur les intérêts, sans distinction entre les revenus de créance et les revenus de valeurs mobilières. Ainsi, en matière de TVA, l’administration considère que les revenus générés par les obligations, qui sont des valeurs mobilières, sont imposables à la TVA.

Cette position a été rappelée dans la lettre N°1071 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 22 novembre 2017, où il est précisé que les revenus d’obligations entrent dans le champ d’application de la TVA.

Par extension, les intérêts des titres de créances négociables (TCN), bien qu’il s’agisse de revenus de valeurs mobilières, pourraient également être soumis à la TVA, de la même manière que les revenus d’obligations.

Nous ne partageons toutefois pas cette position. En effet, l’acquisition et la détention de TCN à des fins de placement ne devraient pas être assimilées à l’octroi d’un prêt. Ces opérations doivent être considérées comme un type d’investissement relevant de la gestion d’un patrimoine propre. En d’autres termes, les intérêts des TCN représentent moins la rémunération d’un service fourni à un tiers qu’un revenu passif résultant de la simple propriété d’un titre.

L’application de la TVA sur les intérêts de valeurs mobilières nous semble contre-productive et potentiellement dissuasive pour l’investissement. 

Cela dit, dans la pratique, nous n’avons pas eu connaissance de réclamations de TVA sur les TCN de la part de l’administration fiscale.

Il serait donc pertinent de procéder à un rescrit fiscal afin d’obtenir la position officielle de l’administration sur l’application, ou non, de la TVA aux TCN.

 

3. En matière de plus-value de cession

Les éventuelles plus-values de cession de titres de créances négociables (TCN) réalisées par une personne morale sont intégrées dans le bénéfice imposable de cette personne conformément à l’article 8 du Code Général des Impôts (CGI) et sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux de 30 %.

Pour les personnes physiques, les plus-values de cession de TCN sont imposables à l’impôt sur le revenu (IR) pour, selon le cas, la moitié ou le tiers de leur montant, au taux de 25%, conformément à l’article 259 du CGI.