Dix (10) modifications et innovations majeures apportées par la nouvelle loi uniforme portant réglementation bancaire au sein de l’UMOA adoptée par le Conseil des Ministres de l’UEMOA du 16/06/2023.
- Extension du champ d’application de la loi bancaire (art.2)
La loi bancaire qui s’applique jusqu’ici aux établissements de crédit (banques et établissements financiers à caractère bancaire) va maintenant régir non seulement les banques et établissements financiers de crédit et de paiement, mais aussi les établissements de monnaie électronique et les holdings bancaires, confondus sous le terme d’« établissements agréés », avec pour conséquence de les soumettre à des règles communes telles que l’autorisation préalable, pour certaines opérations ; la constitution de réserve spéciale, en matière de gouvernance ; l’obligation d’information des autorités de tutelle comme la Commission Bancaire, etc.
- Possibilité pour certaines entités publiques d’exercer des activités bancaires (art. 4)
Les entités publiques à statut spécial telles que la CDC (Caisse des dépôts et consignations), les fonds de garantie ou toute autre entité publique à statut spécial peuvent désormais exercer une activité bancaire en créant une filiale ayant le statut d’établissement agréé (banque, établissement financier de crédit, établissement de paiement et établissement de monnaie électronique).
- Définition des acteurs et activités du secteur bancaire (art. 5)
La nouvelle loi introduit une définition détaillée des acteurs et des activités du secteur bancaire, en distinguant les statuts et activités des banques, des établissements financiers de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des holdings bancaires.
Les établissements de crédit regroupent dorénavant les banques et les établissements financiers de crédit. Les établissements de paiement n’en font plus partie.
Quant aux banques, elles seront classées dans différentes catégories, en fonction notamment de leur forme juridique, de leurs activités ou de leur périmètre d’intervention. La Banque Centrale définira les catégories et les modalités de cette classification.
- Intégration de la réception de fonds provenant d’émissions d’obligations hors appel public à l’épargne dans le monopole bancaire (art. 18)
La réception de fonds provenant notamment d’une émission d’obligations autres que celles émises via un appel public à l’épargne et plus généralement de tout titre de créance prévoyant le remboursement des fonds, quelles qu’en soient la forme et les modalités, est considérée comme une réception de fonds du public qui est une opération de banque. Cette assimilation intégrerait l’émission d’obligations hors appel public à l’épargne dans le champ d’application du monopole bancaire.
Cependant, la mise à disposition de fonds aux sociétés par leurs dirigeants ou associés détenant au moins 10% du capital reste exclue du monopole bancaire.
- Intégration de la vente à réméré de biens mobiliers ou immobiliers dans le monopole bancaire (art. 19)
La vente à réméré de biens mobiliers et immobiliers (vente avec clause de rachat) est maintenant assimilée à une opération de crédit, sous réserve des limitations réglementaires, notamment prudentielles, qui seront définies par la Banque Centrale.
Ainsi, seuls les banques et établissements financiers de crédit peuvent désormais effectuer cette opération.
- La reconnaissance et l’encadrement des FinTech (art. 32)
Les Fintech sont reconnues comme acteurs du secteur bancaire, mais elles sont encadrées puisqu’elles ne peuvent, sans avoir préalablement été agréées ou autorisées, exercer l’activité bancaire ou se prévaloir de la qualité de FinTech, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi du terme FinTech dans leur dénomination sociale, leur nom commercial, leur publicité ou, d’une manière quelconque, dans leur activité.
- Interdiction/limitation de cumul de fonctions et d’activités (art. 60)
Les fonctions de président du conseil d’administration (PCA) et celles de directeur général doivent être exercées par deux personnes physiques distinctes. Le PCA ne peut exercer simultanément des fonctions similaires auprès d’un autre établissement agréé.
Le représentant permanent d’une personne morale au sein d’un conseil d’administration ne peut ni assurer la présidence de ce conseil, ni être désigné en qualité de dirigeant.
Le nombre de mandats qu’un administrateur peut exercer à titre personnel ou en qualité de représentant d’une personne morale administrateur ne peut dépasser la limite fixée par la Commission Bancaire. Cette interdiction ne s’applique pas au mandat exercé au sein d’un groupe bancaire. La Commission Bancaire peut limiter le nombre de mandats des administrateurs des établissements bancaires d’importance systémique.
Quant aux membres de l’organe exécutif et les autres membres du personnel de l’établissement agréé, ils ne peuvent mener aucune activité, rémunérée ou non, de nature à concurrencer celle de leur établissement.
- Introduction du délit d’initié (art. 69)
Il est interdit aux personnes qui concourent à l’administration, à la direction, à la gérance ou au contrôle des établissements agréés et des compagnies financières, ou qui sont employées par ceux-ci, ou toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant à ces établissements, d’utiliser les informations confidentielles dont elles ont eu connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d’autres personnes.
- Modification des conditions d’exercice des intermédiaires mandatés (art. 92-101)
Les établissements agréés peuvent recourir aux services d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales autres qu’un établissement agréé, dénommées “intermédiaires mandatés”, pour exercer des activités pour lesquelles ils sont agréés.
Les intermédiaires mandatés sont classés en deux catégories : les agents bancaires et les agents de services de paiement.
Les agents bancaires sont des intermédiaires dont l’activité principale consiste à présenter, à proposer ou à aider à la conclusion de tout ou partie des opérations de banque, ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. Les agents bancaires sont habilités à effectuer à titre de profession, sans se porter ducroire, l’activité d’intermédiation couvrant une ou plusieurs opérations de banque dans la limite de leur mandat.
Les agents de services de paiement sont des intermédiaires dont l’activité est notamment d’offrir un ou plusieurs services de paiement, de faire la promotion des services qu’ils fournissent et de démarcher des clients pour leur compte dans la limite de leur mandat.
Les intermédiaires mandatés peuvent recevoir mandat de plusieurs établissements agréés.
Les intermédiaires en opérations de banque (IOB) n’existent plus. Ceux qui exerçaient cette fonction sont donc tenus de régulariser leur statut dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi (art. 252).
- Limitation des mandats des commissaires aux comptes (art. 127 et 254)
Le commissaire aux comptes nommé par l’Assemblée générale ordinaire dispose d’un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
Le commissaire aux comptes ayant déjà effectué deux mandats consécutifs ne peut être désigné auprès du même établissement agréé qu’à l’expiration d’un délai équivalant à la durée de son précédent mandat (8 ans max.). Ce délai court à compter de la fin du second mandat du commissaire aux comptes.
Cependant, cette limitation ne s’applique ni aux mandats échus, ni aux mandats en cours. Elle s’applique donc à ceux conférés après l’entrée en vigueur de la loi.