Téléphone

+221 33 889 39 39

Email

cabex@cabex.sn

Les modifications de la règlementation bancaire UEMOA

Dix (10) modifications et innovations majeures apportées par la nouvelle loi uniforme portant réglementation bancaire au sein de l’UMOA adoptée par le Conseil des Ministres de l’UEMOA du 16/06/2023.

 

  1. Extension du champ d’application de la loi bancaire (art.2)

La loi bancaire qui s’applique jusqu’ici aux établissements de crédit (banques et établissements financiers à caractère bancaire) va maintenant régir non seulement les banques et établissements financiers de crédit et de paiement, mais aussi les établissements de monnaie électronique et les holdings bancaires, confondus sous le terme d’« établissements agréés », avec pour conséquence de les soumettre à des règles communes telles que l’autorisation préalable, pour certaines opérations ; la constitution de réserve spéciale, en matière de gouvernance ; l’obligation d’information des autorités de tutelle comme la Commission Bancaire, etc.

 

  1. Possibilité pour certaines entités publiques d’exercer des activités bancaires (art. 4)

Les entités publiques à statut spécial telles que la CDC (Caisse des dépôts et consignations), les fonds de garantie ou toute autre entité publique à statut spécial peuvent désormais exercer une activité bancaire en créant une filiale ayant le statut d’établissement agréé (banque, établissement financier de crédit, établissement de paiement et établissement de monnaie électronique).

 

  1. Définition des acteurs et activités du secteur bancaire (art. 5)

La nouvelle loi introduit une définition détaillée des acteurs et des activités du secteur bancaire, en distinguant les statuts et activités des banques, des établissements financiers de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des holdings bancaires.

Les établissements de crédit regroupent dorénavant les banques et les établissements financiers de crédit. Les établissements de paiement n’en font plus partie.

Quant aux banques, elles seront classées dans différentes catégories, en fonction notamment de leur forme juridique, de leurs activités ou de leur périmètre d’intervention. La Banque Centrale définira les catégories et les modalités de cette classification. 

 

  1. Intégration de la réception de fonds provenant d’émissions d’obligations hors appel public à l’épargne dans le monopole bancaire (art. 18)

La réception de fonds provenant notamment d’une émission d’obligations autres que celles émises via un appel public à l’épargne et plus généralement de tout titre de créance prévoyant le remboursement des fonds, quelles qu’en soient la forme et les modalités, est considérée comme une réception de fonds du public qui est une opération de banque. Cette assimilation intégrerait l’émission d’obligations hors appel public à l’épargne dans le champ d’application du monopole bancaire.

Cependant, la mise à disposition de fonds aux sociétés par leurs dirigeants ou associés détenant au moins 10% du capital reste exclue du monopole bancaire.

 

  1. Intégration de la vente à réméré de biens mobiliers ou immobiliers dans le monopole bancaire (art. 19)

La vente à réméré de biens mobiliers et immobiliers (vente avec clause de rachat) est maintenant assimilée à une opération de crédit, sous réserve des limitations réglementaires, notamment prudentielles, qui seront définies par la Banque Centrale.

Ainsi, seuls les banques et établissements financiers de crédit peuvent désormais effectuer cette opération.

 

  1. La reconnaissance et l’encadrement des FinTech (art. 32)

Les Fintech sont reconnues comme acteurs du secteur bancaire, mais elles sont encadrées puisqu’elles ne peuvent, sans avoir préalablement été agréées ou autorisées, exercer l’activité bancaire ou se prévaloir de la qualité de FinTech, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi du terme FinTech dans leur dénomination sociale, leur nom commercial, leur publicité ou, d’une manière quelconque, dans leur activité.

 

  1. Interdiction/limitation de cumul de fonctions et d’activités (art. 60)

Les fonctions de président du conseil d’administration (PCA) et celles de directeur général doivent être exercées par deux personnes physiques distinctes. Le PCA ne peut exercer simultanément des fonctions similaires auprès d’un autre établissement agréé. 

Le représentant permanent d’une personne morale au sein d’un conseil d’administration ne peut ni assurer la présidence de ce conseil, ni être désigné en qualité de dirigeant. 

Le nombre de mandats qu’un administrateur peut exercer à titre personnel ou en qualité de représentant d’une personne morale administrateur ne peut dépasser la limite fixée par la Commission Bancaire. Cette interdiction ne s’applique pas au mandat exercé au sein d’un groupe bancaire. La Commission Bancaire peut limiter le nombre de mandats des administrateurs des établissements bancaires d’importance systémique.

Quant aux membres de l’organe exécutif et les autres membres du personnel de l’établissement agréé, ils ne peuvent mener aucune activité, rémunérée ou non, de nature à concurrencer celle de leur établissement.

 

  1. Introduction du délit d’initié (art. 69)

Il est interdit aux personnes qui concourent à l’administration, à la direction, à la gérance ou au contrôle des établissements agréés et des compagnies financières, ou qui sont employées par ceux-ci, ou toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant à ces établissements, d’utiliser les informations confidentielles dont elles ont eu connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d’autres personnes.

 

  1. Modification des conditions d’exercice des intermédiaires mandatés (art. 92-101)

Les établissements agréés peuvent recourir aux services d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales autres qu’un établissement agréé, dénommées “intermédiaires mandatés”, pour exercer des activités pour lesquelles ils sont agréés.

Les intermédiaires mandatés sont classés en deux catégories : les agents bancaires et les agents de services de paiement. 

Les agents bancaires sont des intermédiaires dont l’activité principale consiste à présenter, à proposer ou à aider à la conclusion de tout ou partie des opérations de banque, ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. Les agents bancaires sont habilités à effectuer à titre de profession, sans se porter ducroire, l’activité d’intermédiation couvrant une ou plusieurs opérations de banque dans la limite de leur mandat. 

Les agents de services de paiement sont des intermédiaires dont l’activité est notamment d’offrir un ou plusieurs services de paiement, de faire la promotion des services qu’ils fournissent et de démarcher des clients pour leur compte dans la limite de leur mandat.

Les intermédiaires mandatés peuvent recevoir mandat de plusieurs établissements agréés.

Les intermédiaires en opérations de banque (IOB) n’existent plus. Ceux qui exerçaient cette fonction sont donc tenus de régulariser leur statut dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi (art. 252).

 

  1. Limitation des mandats des commissaires aux comptes (art. 127 et 254)

Le commissaire aux comptes nommé par l’Assemblée générale ordinaire dispose d’un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Le commissaire aux comptes ayant déjà effectué deux mandats consécutifs ne peut être désigné auprès du même établissement agréé qu’à l’expiration d’un délai équivalant à la durée de son précédent mandat (8 ans max.). Ce délai court à compter de la fin du second mandat du commissaire aux comptes.

Cependant, cette limitation ne s’applique ni aux mandats échus, ni aux mandats en cours. Elle s’applique donc à ceux conférés après l’entrée en vigueur de la loi.

Suite à l’adoption de la nouvelle loi uniforme portant réglementation bancaire, les entreprises de technologie financière communément appelées « FinTech » sont des entreprises qui offrent des services ou produits financiers conçus et/ou distribués selon des procédés fondés sur les technologies innovantes de l’information et de la communication.

La nouvelle loi uniforme portant règlementation bancaire adoptée par le Conseil des Ministres de l’UEMOA du 16/06/2023 apporte de nombreuses modifications et innovations à ladite réglementation. Parmi celles-ci, on peut citer la reconnaissance des FinTech comme faisant partie des « établissements du secteur bancaire » que sont : les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les holdings bancaires, les compagnies financières et les institutions de microfinance.

La nouvelle loi leur ouvre ainsi la possibilité d’exercer, à titre exclusif, une ou plusieurs opérations de banque comme la réception de fonds du public, les opérations de crédit et les services de paiement.

Mais, le revers de la médaille, pour ainsi dire, est qu’elles ne peuvent plus, sans avoir été préalablement agréées ou autorisées, se prévaloir de la qualité de FinTech, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi du terme « FinTech » dans leur dénomination sociale, nom commercial, publicité ou, d’une manière quelconque, dans leur activité.

Autrement dit, il faudrait un double agrément aux entreprises qui souhaiteraient offrir dans l’espace UEMOA des services ou produits financiers basés sur les TIC ; ce qui n’est pas une mince affaire.

C’est pourquoi l’article 32 de la nouvelle loi laisse à la BCEAO le soin de déterminer la règlementation spécifique applicable aux FinTech. 

Tout compte fait, l’avenir des FinTech est entre les mains de la BCEAO. Ce qui est d’ores et déjà sûr et certain, c’est que rien ne sera plus comme avant pour les FinTech.

Le Sénégal peut mieux faire !

Le capital-investissement ou private-equity, peut être défini comme l’ensemble des opérations financières consistant à effectuer des prises de participation temporaires, et généralement minoritaires, sous forme de capital (actions ordinaires ou préférentielles), ou à acquérir des titres de créances convertibles ou non, des titres participatifs, etc., dans des entreprises non cotées, généralement des Petites et moyennes entreprises (PME), y compris les start-ups.

L’activité de capital-investissement est exercée à travers des fonds ou véhicules d’investisse- ment, lesquels désignent des entités juridiques revêtant soit la forme sociétaire soit la forme contractuelle (copropriété de titres), et qui apportent l’investissement au- près des entreprises cibles qui sont généralement des PME.

Le capital-investissement offre ainsi une solution alternative ou complémentaire au financement bancaire classique. Il permet de financer, en fonds propres ou quasi-fonds propres, le démarrage (capital amorçage/capital-risque), le développe- ment (capital-développement), la transmission (capital-transmission) ou le redressement (capital-retournement) des entreprises non cotées.

Les PME souhaitant accélérer leur croissance, ouvrent leur capital aux structures d’investissement en échange d’un financement en fonds propres et/ou quasi-fonds propres, pour une période d’investissement qui varie généralement entre cinq et sept ans.

Le cadre fiscal sénégalais du capital-investissement est rassurant même si le chemin vers l’attractivité fiscale est encore parsemé d’embuches.

Le capital-investissement constitue ainsi un levier de financement intéressant pour les PME souvent confrontées à un manque chronique de fonds propres et à des difficultés d’accès aux financements bancaires, alors qu’elles représentent l’essentiel du tissu économique sénégalais. Il pourrait donc représenter un instrument privilégié de financement du développement économique du pays à travers les PME. Mais, cela nécessitera un environnement fiscal favorable, neutre et attractif.

Le défi majeur à relever par le Séné- gal serait donc d’instaurer (et/ou de renforcer) une politique fiscale incitative qui militerait pour l’attractivité du capital-investissement. L’état des lieux du cadre fiscal sénégalais du capital-investissement permet de constater l’existence d’un dispositif qui a le mérite d’être rassurant même si les limites et insuffisances font que le chemin vers la performance et l’attractivité fiscale du dispositif est encore parsemé d’embuches.

Les PME sénégalaises financées par les fonds de capital-investissement ne relèvent d’aucun régime fiscal particulier et sont donc soumises au régime fiscal de droit commun. Même si la Startup Act a, à travers la loi n°2020-01 du 6 janvier 2020 relative à la création et à la promotion de la startup au Sénégal, fait référence à un statut fiscal parti- culier de la startup. Au plan fiscal, nous n’avons relevé aucun régime de faveur spécifique aux startups. Toutefois, il convient de souligner que la loi de finance pour l’année 2020 a consacré un régime incita- tif applicable aux entreprises nouvelles (y compris la startup et toutes autres PME). Ce régime de faveur se résume à une exonération d’Impôt minimum forfaitaire (IMF) et de Contribution forfaitaire à la charge de l’employeur (CFCE) pendant les trois premières années d’exercice.

Inciter fiscalement les véhicules d’investissements.

Sur le plan fiscal, l’intérêt de la politique incitative du capital-investissement au profit des PME s’appréciera indirectement par le régime de faveur accordé aux véhicules d’investissement qui financent ces dernières. En effet, si l’investisseur en capital devait être taxé plus lourdement que s’il avait investi directement dans les actifs sous-jacents (les parts ou actions des PME), le re- cours à un véhicule de capital-investissement aurait un intérêt limité.

Aussi, l’évitement des frottements fiscaux au niveau de la structure écran (le véhicule d’investissement) s’avère primordial pour toute mise en place d’un dispositif efficace au bénéfice des PME. Dès lors, une politique fiscale incitative au profit des véhicules d’investissement milite- rait par ricochet pour l’attractivité du capital-investissement au profit des PME.

C’est dans ce sens que le régime fis- cal des SICAF (Société d’investisse- ment à capital fixe), organisé au plan du droit communautaire UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) par la Directive n°02-2011 CM/UEMOA du 24 juin 2011, dont les avantages sont partiellement transposés dans le dispositif fiscal sénégalais, consacre aux dites entités une exonération d’impôt sur les sociétés, une imposition des distributions perçues par leurs investisseurs comparable à celle des détenteurs directs d’un portefeuille titres et un régime de faveur en matière de droits d’enregistre- ment (enregistrement gratuit) pour les actes de constitution, de prorogation, d’augmentation ou de réduction du capital et de dissolution.

Il en est de même du régime fiscal des Organismes de placement collectif à risque (OPCR) institué par l’Instruction CREPMF (Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers) n°66/2021 du 16 décembre 2021, qui prévoit une exemption d›impôt sur les sociétés des OPCR, une imposition des distributions perçues par les détenteurs de titres d’OPCR comparable à celle des détenteurs directs d’un portefeuille titres et un régime de faveur en matière de droits d’enregistrement (enregistrement au droit fixe) pour les actes de constitution, de prorogation, d’augmentation ou de réduction du capital et de dissolution des OPCR.

Il faut noter que ces régimes particuliers organisés par la loi uniforme 2007-15 pour les SICAF et par l’instruction CREPMF n°66/2021 pour l’OPCR ne sont qu’optionnels pour l’exercice des activités de capital-investissement et permettent de bénéficier d’avantages fiscaux particuliers.

Ainsi, les véhicules d’investissement n’ayant pas opté pour ces régimes particuliers sont soumis au régime fiscal de droit commun. À ce niveau, il convient de souligner que les dispositions du CGI (Code général des impôts) ne manquent pas de charme fiscal avec une défiscalisation des produits de participations plus ou moins significative, selon le régime applicable (Régime des sociétés mères et filiales, régime des holdings ou régime des participations), et une dispense d’IRVM (Impôt sur le revenu des valeurs mobilières) sur les redistributions (société mère et fille).

Il va sans dire que ces mesures de faveur incitant à investir dans le capital-investissement consacrent un intérêt indéniable aux PME sénégalaises, lesquelles constituent un maillon essentiel dans le tissu économique sénégalais.

Limites de la fiscalité du capital-investissement sénégalais

Si l’environnement fiscal du capital-investissement sénégalais peut globalement être qualifié de satisfaisant quant à son attractivité pour les PME, il présente néanmoins un certain nombre de limites et d’insuffisances tant sur le plan réglementaire que sur le plan fonctionnel.

En effet, force est de reconnaitre que, même si l’on peut se réjouir de l’existence au Sénégal d’un régime fiscal intéressant pour les véhicules d’investissement soumis à un régime particulier, ce régime est moins généreux que celui préconisé par la Directive n°02-2011/CM/ UEMOA du 24 juin 2011 et par la Directive UEMOA n°02-2010 du 30 mars 2010.

La transposition incomplète de la Directive n°02-2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 et la non-transposition de la Directive n°02/2010/ de l’UEMOA ont un impact négatif sur l’attractivité du capital-investissement.

De même, sur le plan fonctionnel, il importe de souligner l’existence d’un certain nombre de règles fiscales non favorables au capital-investissement.

Les dispositions de l’article 9-2 du CGI sénégalais subordonnent la déductibilité à l’IS des charges fi- nancières versées aux actionnaires, à certaines conditions. Ceci peut s’avérer assez contraignant pour les véhicules d’investissement qui, généralement, apportent une partie de l’investissement en quasi fonds propres via des avances de trésorerie.

Le business-model des véhicules de capital-investissement est de prendre des participations minoritaires, ce qui les conduit régulièrement à investir en quasi-fonds propres afin de permettre à l’entre- prise cible de pouvoir absorber l’investissement tout en maîtrisant l’effet de dilution résultant de la partie de l’investissement à affecter en capital. Ainsi, l’application de cette limite de déductibilité sur les intérêts d’avances de trésorerie est très défavorable pour l’investissement en quasi-fonds propres.

Les revenus des obligations sont compris dans le champ d’application de la TVA en application des dispositions des articles 352 et 356 du CGI. Cela a été confirmé par la doctrine fiscale (lettre DGID n°1071 du 22/11/2017).

L’application de la TVA sur les intérêts d’obligations est contre-productive et néfaste pour l’investissement. En effet, l’acquisition et la détention d’obligations à des fins de placement ne devraient pas être traitées de la même manière que l’octroi d’un prêt, même si l’emprunt obligataire sert à couvrir les besoins financiers du débiteur. Ces opé- rations doivent, au contraire, être considérées comme un type d’investissement présentant simplement le caractère d’une gestion d’un patri- moine propre. En d’autres termes, les intérêts d’obligations constituent moins la rémunération d’un service fourni à un tiers et qui aurait pour objet de lui octroyer un crédit, qu’un revenu passif résultant de la simple propriété d’un titre.

Flou de la fiscalité des outils incitatifs du management

Les fonds d’investissement ac- cordent généralement une importance particulière aux mécanismes d’incitation des dirigeants (en général non actionnaires) de l’entreprise financée. Ces outils d’incitation sont intégrés dans la structure de rémunération des dirigeants et permettent ainsi d’aligner les intérêts du management sur celui des actionnaires, y compris le véhicule d’investissement.

Le management package est fréquemment utilisé lors des opérations de capital investissement, et particulièrement par les fonds de rachat lors des opérations de LBO. Il permet, en effet, d’inciter et d’intéresser (voire de sanctionner) les managers de l’entreprise cible, au moment de l’investissement, notamment par la mise en place de mécanismes légaux d’accès différé au capital social, comme les actions gratuites, les Bons de souscription d’actions (BSA) ou des mécanismes contractuels tels que les rétrocessions de plus-values en cas de sur- performance, etc.

D’un point de vue fiscal, la législation sénégalaise ne comporte aucune disposition spécifique pour les actions gratuites et les valeurs mobilières donnant accès au capital attribuées aux managers. Aussi, l’administration fiscale n’a, à notre connaissance, pas encore pris de position sur ces outils juridiques d’incitation au profit des managers. De ce fait, l’application de la fiscalité des actions gratuites ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (BSA, etc.) peut constituer un certain risque.

Ainsi, l’impact négatif de la fiscalité sur la rémunération de l’investissement en quasi fonds propres, l’application de la TVA sur les intérêts d’obligations et le manque de visibilité sur le mangement package ne militent pas pour l’attractivité fiscale du capital investissement au Sénégal et, de facto, pour le financement de nos PME.

Pour conclure, s’il ne fait pas l’ombre d’un doute que, sur le plan économique, le capital-investissement a eu un impact réel et positif dans la croissance des PME, il est permis de croire que les pays disposant d’un cadre réglementaire, notamment fiscal, propice au capital-investissement pourraient mieux faire face aux besoins de financements nécessaires à leur croissance économique.

De ce point de vue, la question du financement des PME sénégalaises par le biais du capital-investissement devrait plus que jamais être au cœur des préoccupations des autorités étatiques. Pourtant, le capital-investissement peine à se développer au Sénégal. La réglementation fiscale en est-elle la cause ?

Globalement, les politiques fiscales incitatives du capital-investissement au Sénégal dégagent un bilan mitigé. S’il n’est plus question de contester le fait que les avantages fiscaux consentis par le Sénégal pour promouvoir le capital-investissement sont indéniables, il faut néanmoins regretter trois failles : l’absence d’incitation fiscale pour les investisseurs de fonds de capital-investissement, l’inexistence d’un régime fiscal clair pour les outils incitatifs du management, et un certain nombre de règles fiscales non favorables au capital-investissement, telles que l’application de la TVA sur les intérêts d’obligations et les cessions de créances, les règles de sous-capitalisation, etc.